M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
19.2.2. Pour les fins du calcul de la production visée par les articles 19.2 et 19.2.1, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec ne tiennent pas compte des sirops dits de transformation en vertu de la convention de mise en marché ou formaldéhyde ni de ceux ayant un défaut de saveur «bourgeon» soit VR5.
Décision 11504, a. 6.
19.2.2. Pour les fins du calcul de la production visée par les articles 19.2 et 19.2.1, la Fédération ne tient pas compte des sirops dits de transformation en vertu de la convention de mise en marché ou formaldéhyde ni de ceux ayant un défaut de saveur «bourgeon» soit VR5.
Décision 11504, a. 6.